SOS INCESTE-MALTRAITANCE
> AUDITION D'UN ENFANT

 

 

Audition de l'enfant

Que dit la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (1989) ratifiée par la France ?

Article 12
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

La loi française de 1993 : pratiquement pas appliquée, elle prévoyait :
Article 388-1(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

La loi du 5 mars 2007 : elle avait pour objet de renforcer la loi précédente et de respecter les termes de la Convention Internationale : elle ne sera mise en application qu'en 2009 !

Article 388-1
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 2 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Nos commentaires :
• La nouvelle loi ne confère pas à l'enfant un droit évident à être auditionné. Même les enfants de plus de 13, 14 ans se voient encore refuser par certains juges un choix très justifié (suite à des coups, du harcèlement) et sont contraints à des hébergements chez le parent maltraitant.

• L'application de la loi étant reportée à 2009, les juges imposent le plus souvent la personne qui assistera l'enfant. Son avocat peut être récusé au profit d'un avocat désigné, d'un travailleur social qui n'aura pas comme première mission de défendre l'enfant mais de satisfaire à ce qu'on attend de lui.

• La notion de discernement est loin de tenir compte de la réalité des signaux de détresse qu'envoie un enfant. Or un enfant s'exprime :
► Dans le ventre de sa mère quand le gynécologue constate que le fœtus ne se développe pas normalement : tabagisme, stress de la mère, conditions de vie mauvaises.
► Quant tout petit on le coupe de sa mère et qu'il montre un visage de cire, (visage de mort) ou qu'il gémit la nuit >>> mille symptômes que connaissent bien les pédopsychiatres. La parole de l'enfant passe alors par les signalements ou les attestations écrites (ou verbales et directes ) au JAF des professionnels qui suivent ou côtoient l'enfant.
► En âge de parler, ce sont les psychologues ou les avocats de l'enfant qui doivent être les porte-parole de ce dernier.
► Et, plus grand, selon la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (ratifiée par la France mais pas vraiment appliquée) , l'enfant devrait être entendu dès qu'il s'agit de statuer sur son sort. Au juge de faire la différence entre l'enfant qui appréhende une situation de grand déséquilibre et de grande souffrance avec celui qui cherche à changer de garde parentale pour vivre sans contrainte, l'autre parent étant beaucoup plus laxiste.
► Et dans ce cas, au nom du maintien de la fratrie, il s'agit d'éviter d'imposer (contre leur vœu) aux petits frères et petites sœurs un même changement de garde.

• Une « audition » (ou une lecture) très souhaitable : celle du rapport Innocenti (OCDE) par les responsables français de la protection de l'Enfance qui place la France dans les derniers des pays développés !

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